TOUT EST FAUX EN FRANCE
DEPUIS L’ARRIVÉE DES GAULLISTES -
JE DIRAI MEME PLUS "POURRI"!
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Même
la Constitution c’est du bidon
http://www.algerie-francaise.org/enquete/bidon.shtml
LES BARBOUZES N’ONT JAMAIS EXISTÉ
http://www.algerie-francaise.org/enquete/charlot/p1.shtml
LA MAGOUILLE DES GAULLISTES N’A
JAMAIS EXISTÉ NON PLUS
http://www.algerie-francaise.org/barbouzes/magouilles.shtml
LES ACCORDS DE LA HONTE A ÉVIAN
N’ONT JAMAIS ÉTÉ SIGNÉS
PAR LES RESPONSABLES DU F.L,N.
TOUT ÉTAIT DU BIDON ET PERSONNE PENDANT PLUS DE 40 ANS S’EN EST ÉMU !
http://www.algerie-francaise.org/evian/index.shtml
Gillou
*****************
S.O.S. JUSTICE
& DROITS de l’HOMME
Association Loi 1901
Relais des Associations des Pays Européens
12, rue Delille – 06000 NICE
Site Internet :
http://www.sos-justice.com
E-mail : Contact@sos-justice.com
Nice, le 9 novembre 2002
Mirella CARBONATTO
Présidente
Amis journalistes,
Chers amis,
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INCROYABLE MAIS VRAI !
La justice Française est illégale depuis 1958!
Sommes-nous encore en République ?
- Suppression des Juges
(Défaut de signature et de promulgation de l’ordonnance n° 58-1270 du
22/12/1958 )
- Suppression des juridictions du 17/12/1991
- Suppression des Juges d’Instruction du 15/06/2000
- Que faire de nos condamnations pénales pour :
« Outrages à Magistrats » et « Dénonciation Calomnieuse » ?
- Que faire de tous nos jugements civils, ordonnances et arrêts ?
- Comment épuiser toutes nos voies de recours en France, devant des Juges,
des Tribunaux et un Ministère de la Justice virtuels ?
Vous n’êtes pas sans savoir que la séparation des pouvoirs de l’Etat est
l’un des fondements de notre République, tel que prévu par la Constitution
Française. Or, il semblerait :
1°) – que depuis 1958, la France n’a plus de
juges.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut des magistrats, n’a pas été signée ni promulguée par Monsieur René
COTY, Président de la République de l’époque, et qu’en application
de l’article 1er du Code Civil, cette ordonnance est dépourvue de toute
valeur juridique.
Monsieur Thierry MARIANI – Député a interrogé sur ce point, le
Garde des Sceaux, par question écrite parue au Journal Officiel du 21 octobre
2002 portant le n° 5097.
2°) – que depuis le 17 décembre 1991, nous
n’avons plus de juridictions.
Aucune juridiction de l’ordre judiciaire de la République Française
n’est plus établie au sens de l’article 6 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme vu la loi 91-1258 du 17 décembre 1991, parue au Journal
Officiel du 19 décembre 1991, qui par son article 3, a vidé de son contenu
le code de l’organisation judiciaire. Il n’y a donc plus : de Cour de
Cassation, de Cour d’Appel, de Tribunaux de Grande Instance, de prud’homme,
etc…
3°) – que depuis le 15 juin 2000, nous n’avons
plus de juges d’instruction.
La loi sur la présomption d’innocence, en son article 47 a supprimé le
premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire,
et il n’y a plus de juge d’instruction dans la République Française. On
peut se demander rétrospectivement pourquoi, les politiques ressentaient la nécessité
d’occire pour la seconde fois les juges d’instruction, dès lors que les
juges n’existaient déjà plus depuis 1958 et les juridictions depuis 1991 ?
Il relève de ces constatations juridiques, que :
- la France viole
la Constitution et tous les pactes et traités relatifs aux Droits de
l’Homme,
- nous n’avons plus de République, le régime
politique actuel pouvant être assimilé à celui de la Monarchie Absolue,
- le principe de la séparation des pouvoirs de
l’Etat n’étant plus respecté, nous avons un Ministre et un Ministère de
la Justice virtuels,
- des juges virtuels, qui abusent de leurs
titres et de leurs fonctions, et sont réduits au simple statut de
fonctionnaires administratifs, quelques raisons de plus qui confortent leur
incapacité à être civilement et pénalement responsables de leurs actes,
- des tribunaux virtuels,
- des mandataires de justice virtuels, puisque ceux-ci sont censés prêter
serment devant des tribunaux devenus virtuels, et par extension,
- aucun procureur n'a plus le droit de faire appel à aucune force de police,
- toutes les personnes divorcées, condamnées, exécutées, internées sur décisions
administratives ou judiciaires, détenues ou persécutées par les instances
judiciaires depuis 1958, l'ont été illégalement, et le sont toujours.
Nous nous trouvons devant un vide juridique et une incapacité majeure qui
nous prive du moyen de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui
exige avant sa saisine l'épuisement des voies de recours internes.
La légitime question qui s'impose, est celle de savoir, dans quelles
conditions pouvons-nous épuiser les voies de recours en France par-devant des
juges et des tribunaux virtuels, ce, en violation de l'article 6 § 1 de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme ?
Mettons en œuvre toutes nos énergies, pour que Le
Président de la République élu par le Peuple, pour le Peuple, le Ministère
de la Justice, les Députés et Sénateurs, nous renseignent valablement sur
la situation juridique des citoyens Français, au regard des juges, des
tribunaux, du Ministère de la Justice et des instances policières.
Certaines victimes ont déjà saisi de ces graves problèmes le Conseil
d’Etat, d’autres ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’homme,
tandis que d’autres s’apprêtent à le faire.
Nous avons besoin de votre aide médiatique
pour que les citoyens Français sachent clairement où se situent leurs droits
en France ?
Vous trouverez en pièces jointes, les points de droit utiles à votre bonne
information, ainsi que les courriers adressés à M. PERBEN – Garde
des Sceaux, du 8 novembre 2002, à M. Eric de MONTGOLFIER - Procureur
de la République à Nice, le 8 novembre 2002, à Monsieur Arnaud de
MONTEBOURG – Député le 7 novembre 2002, la saisine du Garde des Sceaux
par Monsieur Thierry MARIANI – Député, et la saisine du Conseil
d’Etat, par Monsieur Jean-Louis LECOMTE. (Voir le site SOS JUSTICE :
http://www.sos-justice.net
- rubrique « Quoi de Nouveau » ).
Amis, exploitez tous ces documents !
Nous comptons sur vous et sur votre soutien,
aux intérêts de la République et de tous les justiciables Français !
Mirella CARBONATTO
Présidente *****************
P.J. : POINTS DE DROIT
Lettres adressées à PERBEN, le 8
novembre 2002
Lettre adressée à Eric de MONTGOLFIER le 8 novembre 2002
Lettre adressée à Arnaud de MONTEBOURG le 7 novembre 2002
Saisine du Garde des Sceaux par M. Thierry MARIANI – Député,
Saisine du Conseil d’Etat par M. Jean-Louis LECOMTE
****
SAISINE DU
GARDE DES SCEAUX PAR
M. THIERRY MARIANI - DEPUTÉ
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ
Thierry MARIANI
Député du Haut-Vaucluse
Maire de Valréas
Monsieur Daniel ROUSSELLE
Docteur en chirurgie-dentaire
111 Rue du Général Buat
44000 NANTES
TM/ST /VW /7 66
Orange, le 28 octobre 2002
Monsieur ,
Je tiens à vous informer que
par question écrite n° 5097, publiée au Journal Officiel du 21 octobre
dernier, j'ai interpellé Monsieur Dominique PERBEN, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
Vous trouverez, ci-joint, la
copie du texte de cette question écrite.
Bien entendu, je ne manquerai
pas de vous transmettre la réponse que Monsieur le Ministre voudra bien lui réserver
.
En vous souhaitant bonne réception
de ce document,
Je vous prie de croire,
Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Thierry MARIANI
P.J.: 1
ANTENNE PARLEMENTAIRE : 82, A
VENUE CHARLES DE GAULLE - 84100 ORANGE
Tél. 04-90-11-00-00 – fax :04-90-11-06-81 - e.mail :
TM.ORANGE@Wanadoo.fr
****
ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ
Journal Officiel
Lundi 21 octobre 2002
QUESTIONS
ÉCRITES REMISES A LA PRÉSIDENCE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Justice
(magistrats - statut
-ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - valeur juridique)
5097. - 21 octobre 2002. - M. Thierry Mariani appelle l'attention de M.
le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature.
En effet, certains affirment,
d’une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur
René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part,
qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue
de valeur juridique.
Il lui demande donc de bien
vouloir lui indiquer la portée juridique de cette ordonnance. Au cas où
celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite
savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre.
****
SAISINE DU CONSEIL d'ÉTAT
par Monsieur Jean-Louis LECOMTE
M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES
Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages
à
-Monsieur le Greffier en Chef
-Monsieur le Président (section contentieux)
-Conseil d’Etat
Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP
Burdignes le 2 novembre 2002
SAISINE DU
CONSEIL d'ÉTAT
par voie de référé-liberté (dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin
2000)
COURS AU FOND EN CONSTATATION D’INEXISTENCE
concernant tous les magistrats des juridictions judiciaires et d’exercice
illégal d’une fonction judiciaire par des agents de l’Etat pour violation
grave de la loi, de la constitution et atteinte aux libertés fondamentales de
la part de l’administration de la justice
1- Sur la compétence du juge des référés au Conseil d’Etat statuant par
voie de référé-liberté
Attendu que
l’article L521-2 du Code de Justice Administrative (CJA) est stipulé ainsi:
“Saisi d'une demande en ce
sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de
la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”
Attendu que,
par la loi du 30 juin 2000, le législateur a créé la voie de recours révolutionnaire
du référé-liberté pour mieux permettre aux citoyens de contester très
rapidement des manquements graves aux libertés par l’administration et pour
mieux se conformer au droit communautaire européen
Attendu que,
le Conseil d’Etat est compétent pour connaître toute requête déposée
par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de
l’administration ;
Attendu que,
le requérant invoque une grave atteinte aux libertés fondamentales par
l’administration judiciaire, partie intégrante de l’administration de la
justice, organe public de l’Etat ;
Attendu qu’il
est de jurisprudence constante et croissante que les pouvoirs du Conseil
d’Etat, statuant sur les demandes d’atteinte aux libertés fondamentales
se rapprochent des pouvoirs liés aux droits constitutionnels ;
Attendu qu’il
appert que par la non-transposition de certains articles du code civil (notamment
les articles 4, 5, et 6), du nouveau code de procédure civile
(2,3,4,5,6,7,9,11,12,15,et 16) ainsi que des articles de la CEDH (6-1, 13) les
dispositions du Code de Justice Administrative ne remplissent pas les
conditions nécessaires pour préserver les notions fondamentales de droit
public et les libertés du citoyen pour lui permettre d’avoir accès à un
tribunal afin que sa cause soit équitablement entendue ;
Attendu que,
par conséquent le CJA est en violation du droit européen et notamment le
livre V qui constitue un modèle d’obscurité et d’impossibilité
d’application de la loi ;
Attendu que,
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE),
par les arrêts Factortame et Zuckerfabrik Suderdithmarschen de 1991 et plus récemment
Atlanta Fruchthandelsgesellschaft (9 nov. 1995) fait obligation aux juges
nationaux d’accorder toutes les mesures de protection provisoires pour faire
respecter le droit communautaire, y compris le sursis à exécution, mais éventuellement
aussi d’une loi nationale ;
Attendu que,
l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des
libertés individuelles (CEDH) édicte que toute personne dont les droits et
libertés ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une juridiction nationale ;
2 - In limine litis
Attendu que,
“Nul n’est sensé ignorer la loi”
Attendu que,
l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation,
nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.”
Attendu que,
l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle à prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance.”
Attendu que, l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958
stipule :
“Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte
statut des magistrates.
Les magistrats du siège sont
inamovibles.»
Attendu que,
l’ordonnance portant statut des magistrats N° 58-1270 a été signée le 22
décembre 1958 ;
Attendu que,
si Charles de GAULLE occupant le poste de Président du Conseil des Ministres
suite à un coup d’Etat et à l’abandon pur et simple du pouvoir par Pierre
PFLIMLIN, a bien signé cette ordonnance le 22 décembre 1958 mais que
l’article 85 précisait qu’elle était exécutée en tant que loi
organique ;
Attendu que,
dans ces conditions elle devait obligatoirement être signée par le Président
de la République en exercice de l’époque, René COTY pour être
opposable aux tiers, selon les dispositions de l’article 1er du Code Civil
qui dispose que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français,
en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République
;
Attendu que Charles de
GAULLE, le 22 décembre
1958 était bien Président de la République élu mais non en exercice
(il le sera le 8 janvier 1959 en vertu des dispositions de la Constitution)
Attendu qu’en
réalité l’ordonnance n’a donc pas été signée par le Président de la
République René COTY et que, de surcroît, elle n’a pas subi le
contrôle de sa constitutionnalité au constat que le Conseil Constitutionnel
n’est entré en fonction que le 20 février 1959 ;
Attendu que,
l’ordonnance pose problème au visa de l’article 13 de la Constitution du
4 octobre 1958 et de l’article 1er du Code Civil ;
Attendu que,...
l’ordonnance 58-1270, non établie par la loi, n’a par conséquent
aucun effet et n’a que la valeur du papier qui la supporte ;
Attendu que,
par conséquent aucun citoyen ne peut siéger à la Cour de Cassation, aux
Cours d’Appel, aux tribunaux de Grande Instance (…) depuis le 24 décembre
1958, date de l’effet de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que
l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, convention supranationale qui s’impose directement
en droit français selon les dispositions de l’article 55 de la
Constitution, stipule :
“Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.”
Attendu que,
pour qu’un tribunal soit établi par la loi au sens de l’article 6-1 de la
CEDH, il est indispensable que ses magistrats le soient également.
Attendu que,
dans ces conditions les magistrats de l’ordre judiciaire, sans statut établi
par la loi, ne sont alors que de simples agents de l’Etat, fonctionnaires
de l’administration de la justice au sens usité du terme.
Attendu que,
dans ces conditions, l’administration centrale de la justice commet une
grave violation de la loi en permettant que certains de ses agents
s’instituent «Juge» ou «Procureur de la République» sans que cette
fonction soit établie par la loi.
Attendu qu’au regard du Code
de Justice Administrative, le Conseil d’Etat s’il n’est pas compétent
pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires, l’est pour
connaître et statuer sur les affaires concernant l’administration publique
de la justice, ainsi que des attributions et fonctions de ses agents.
Attendu que
Monsieur LECOMTE Jean-Louis est directement concerné par cette requête
notamment pour une procédure de divorce.
2- Demandes :
De ce qui précède, je demande
instamment et officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de
l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon
le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte International relatif
aux Droits Civiques et Politiques, Pacte auto-exécutoire en droit national et
contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398 ), de la
Constitution Française du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
la
constatation d’inexistence juridique de l’ensemble des magistrats
d’ordre judiciaire et de l’exercice illégal des fonctions de tous les
magistrats d’ordre judiciaire par des simples agents de l’Etat.
- Copie
à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
- Très large diffusion sur le réseau Internet français et étranger
- Copie à de nombreux amis
Fait à BURDIGNES le 2 novembre 2002 pour faire valoir et servir ce que de
droit.
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M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES
Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages
à
Monsieur le Greffier en Chef
Monsieur le Président (section contentieux)
Conseil d’Etat
Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP
Burdignes le 2 novembre 2002
SAISINE
DU CONSEIL d'ÉTAT
par voie de référé-liberté
(dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 )
RECOURS-INJONCTION DE CESSATION IMMEDIATE d’exercice des fonctions
judiciaires concernant tous les agents de l’Etat s’instituant illégalement
« magistrats judiciaires » pour violation grave de la loi, de la
constitution, et atteinte aux libertés fondamentales de la part de
l’administration de la justice.
Demandes :
De ce qui précède, au regard de ma requête au fond sur la constatation de
l’inexistence juridique des magistrats de l’ordre judiciaire et
d’exercice illégal de fonctions judiciaires par de simples agents de
l’Etat s’instituant magistrats judiciaires, je demande instamment et
officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de l’article 6
§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou
l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques,
Pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O.,
1er février 1981, p. 398 ), de la Constitution Française du 4 octobre 1958,
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
L’injonction de cessation
immédiate d’exercice des fonctions judiciaires de l’ensemble des agents
de l’Etat s’instituant illégalement « magistrats de l’ordre judiciaire
».
- Copie à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
- Très large diffusion sur le réseau Internet français et étranger
- Copie à de nombreux amis
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