Je laisse à Francine DESSAIGNE, LE
MOT DE LA FIN
- Témoignage de
Francine DESSAIGNE recueilli dans "Journal d'Une Mère de Famille" (L'Esprit
Nouveau)
Ce passé que l'on veut effacer, je vais
essayer avec ferveur et respect de le rendre vivant. Je vais le
faire en redonnant leur sens aux mots qu'on n'ose plus employer : colon,
conquête, entre autres. On a voulu en faire des injures, je vais tenter de les
réhabiliter. Je le fais parce que je me refuse à rayer des mémoires et de
l'histoire la plus belle œuvre française, une œuvre unique dans le monde.
-Document - FLN Témoignage F.Dessaigne -
Les berbères
--=o=--
-Vu ma longue déclaration,
accompagnée de Témoignages, documents et photos,
-En
tant que victime et
témoin,
-Au nom de
tous les morts, disparus,
-au nom de
mes compatriotes victimes comme moi des agissements du front de libération
national,
J’ai
l’honneur de déposer ce jour 19 MARS 2003,
une plainte auprès de
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction
du Tribunal de Grande Instance
de Paris
4, Boulevard du Palais
- 75055 PARIS R.P.
:
&
Monsieur
le Président de la Cour Suprême
Palais de Justice de Première Instance de
Bruxelles
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles
contre
L’ÉTAT
ALGÉRIEN, REPRÉSENTANT LE F.L.N.
(Front
de Libération National),
POUR
1/
CRIME CONTRE L'HUMANITÉ
2/CRIMES DE GUERRE
les faits suivants
constituent, en
vertu de l’article 81 du Code Pénal, une entreprise criminelle contre la loi
laquelle a
contribué au génocide d’une population française de plusieurs milliers
d'habitants. Ceux-ci de différentes ethnies, enfants, femmes, hommes et
vieillards, assassinés par le F.L.N.
-
EXECUTIONS SOMMAIRES,
-
TORTURES,
-
ATROCITÉS,
-
ENLEVEMENTS,
- Crimes de Guerre, ayant entraîné la
morts de 150.000 harkis et leurs familles qui furent égorgés, 5000 Français
plus ou moins, toutes ethnies confondues morts et disparus depuis l’annonce
des faux accords d’Evian pour la seule ville d’Oran et son département ;
---=oOo=---
CES FAITS SONT PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PAR
:
-Article 212-2
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté
contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés
des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont
punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes
prévus par le présent article.
-Article 213-3 Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre
l'humanité dans les conditions prévues par
l'article 121-2. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° Les peines mentionnées à l'article
131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de
leurs biens.
-Article 6 -
Droit à
un procès équitable
: Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle
qu'amendée par le 11 O O Protocole l’article 3 commun aux conventions de
Genève de 1949, ratifiées par de nombreux pays des Nations Unies qui stipule
:
" En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes:
-Les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, seront en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou tout autre critère
analogue à cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout
lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b)
les prises d'otages;
c)
les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
d)
les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilises.
"
Le F.L.N.
s’étant rendu coupable
DE
MILLIERS DE MORTS PAR LA TORTURE, ET AUTRES ACTES DE BARBARIE DONT LES
DOCUMENTS FONT ÉTAT,
constituent des
CRIMES
CONTRE L'HUMANITÉ ET CRIMES DE GUERRE.
Ainsi que cela est généralement admis en droit international coutumier, les
crimes contre l'humanité sont des actes spécifiques de violence commis dans le
cadre d'attaques contre des personnes appartenant à un groupe déterminé,
national ou non. De tels crimes sont considérés comme relevant du droit
impératif général. En tant que tels, ces crimes sont régis par les règles de
la compétence universelle, de plus ces faits ainsi dénoncés entrent dans le
cadre des prévisions de l’article 6c du statut du Tribunal Militaire
International de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et
prévoyant notamment :
«
L’assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et
tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant
ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ( persécutions, qu'ils aient ou non
constitué une violation du droit interne du pays où ils sont perpétrés, ont
été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal en
liaison avec ce crime. »
Ce
texte a été régulièrement intégré à l'ordre juridique interne français après
sa signature et sa promulgation par décret du Gouvernement provisoire de la
République française en date du 6 octobre 1945.
ILS NE
PEUVENT ETRE COUVERTS PAR L'AMNISTIE,
NI PAR TOUTE AUTRE FORME D'IMMUNITÉ DE POURSUITES, MEME POUR
LES CHEFS D'ÉTAT.
Ils sont
imprescriptibles et n'admettent pas de cause de justification tirée du "
commandement de l'autorité " ni de " l'ordre du supérieur ".
En outre l'article unique de la loi n' 63-1326 c 26 décembre 1964 tendant à
constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité dispose :
«
Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des
Nations unies du 13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes
contre l'humanité, telle qu’elle figure dans la charte du Tribunal
international du 8 août 1945 sont imprescriptibles par leur nature. »
Il s'agit de crimes contre l'humanité en général, sans caractère limitatif,
comme le démontre la référence à la résolution des Nations unies du 13 février
1946 qui vise les crimes.
Il existe plusieurs autres résolutions postérieures de l'Assemblée générale
des Nations unies faisant obligation aux États de poursuivre les auteurs de
faits constitutifs de crimes contre l'humanité sans avoir à tenir compte de
leur nationalité, de celle de la victime et du lieu du crime.
Ainsi notamment la résolution n° 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 intitulée
« Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l’arrestation, l'extradition, le châtiment des individus coupables de crimes
contre l'humanité » énonce comme premier principe :
«
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été
commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet
d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves
établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés
et traduits en justice, et s'ils sont reconnus coupables, châtiés. »
La France est signataire de l'ensemble de ces résolutions dont la répétitivité
tant de la proclamation des mêmes principes que de l'adhésion qu’elle en a
faite doit être source d’obligation pour elle, puisque constituant une source
du droit au titre de la coutume.
Les crimes contre l'humanité apparaissent comme étant par nature
imprescriptibles, et cela sans aucune limite légale, ce qui doit amener à les
considérer comme constituant une catégorie d'infraction interdisant de les
apparenter à des crimes de droit commun.
Cette appréciation est de plus conforme à la primauté de la norme
internationale sur la loi interne, ce que souligne définitivement l'article
unique de la loi du 26 décembre 1964 en reprenant la définition du crime
contre l’humanité par adoption pure et simple de la définition de la
résolution des Nations unies du 13 février 1946.
Il apparaît impératif dans ces conditions de considérer que la qualification
de crime contre l'humanité, telle qu’elle émane du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg, ne saurait se limiter à ceux « commis au
nom des puissances de l’Axe », mais aussi à ceux commis par le F.L.N.
L’article 6 détermine les éléments constitutifs du crime contre l'humanité en
le définissant dans son paragraphe premier précisant les circonstances de lieu
et de fait fondant a compétence du tribunal.
L’article 6 précise en effet les éléments de compétence du tribunal
« établi pour juger et châtier les grands criminels, agissant individuellement
et à titre d'organisation ».
Il ne s'ensuit pas que cette disposition de compétence vienne modifier les
éléments constitutifs du crime contre l'humanité précédemment évoqué dans
l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
Cependant les dispositions concernant les crimes contre l'humanité, le crime
de guerre et
d'intelligence avec l'ennemi
ne font nullement référence à des crimes particuliers.
Ces dispositions définissent des incriminations en vertu desquelles les
accusés du F.L.N. et leurs complices devront être jugés.
Aucune restriction expresse n’est apportée permettant, sans trahir les
dispositions de cet article, de limiter la portée de l'article 6 du statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg..
Il reste qu'il résulte en effet du rapprochement des dispositions de l'article
4 de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg ainsi que de la résolution du 18
février 1946 (accord et résolution portant l'un et l'autre référence à la
déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et visés tous les deux par la loi du
26 décembre 1964) que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par
les États membres des Nations unies, dont la France, pour que soient réprimés
les crimes contre l'humanité.
En outre, compte tenu de la spécificité du crime contre l'humanité et de la
pratique des organisations internationales notamment en ce qui concerne la
mise en place des tribunaux ad hoc, il est possible, en écartant le principe
de non-rétroactivité des lois, d'appliquer les dispositions du Code pénal et
notamment de l'article 212-1 ainsi libellé :
«
La déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique
des exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur
disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution
d'un lan concerté à l'encontre d'un groupe de populations civiles sont punies
de la réclusion criminelle à perpétuité... »
Les circonstances factuelles dans lesquelles sont intervenues les différentes
disparitions établissent de manière certaine que la qualification
d'arrestation, de détention, voire de séquestration arbitraire telle que
prévue par les articles 224-1 et suivants du Code pénal est établie.
En effet, l'interception des victimes démontre que l'arrestation qui s'en est
suivie ainsi que par la suite la détention ont été accomplies sans ordre des
autorités constituées et hors les cas prévus par la loi.
De toute évidence les auteurs qui ont personnellement accompli l'un des actes
matériels avaient pleine conscience de priver sans droit les victimes de leur
liberté.
Ainsi doivent être recherchés à la fois ceux qui ont procédé aux arrestations
illégales et ceux qui ont procédé aux détentions et séquestrations arbitraires
constitutives du crime lui-même.
La détention des personnes disparues s’avère toujours punissable puisque
constituant un délit continu dont le premier terme de la prescription ne
commence à courir qu'à partir du moment où elle prend fin.
Conformément aux dispositions de l'article 689 du Nouveau Code de procédure
pénale, dès qu'une infraction principale commise à l'étranger relève de la loi
française, les tribunaux français sont compétents pour juger non seulement son
auteur mais également son complice.
Il ressort en outre des dispositions combinées des articles 52 et 693 du Code
de procédure pénale que le juge d'instruction au tribunal de grande instance
de Paris est territorialement compétent.
Les faits rappelés ci-dessus justifient la présente plainte avec constitution
de partie civile pour ces motifs et tous autres que pourraient révéler les
investigations qui seront menées.
Article 2. des Accords d’Evian si ces accords sont reconnus
légaux :
(La France par son vote du 8 avril, n’a
pas ratifié les Accords d’Evian mais « approuvé » un projet
inconstitutionnel, sur lequel le Conseil d’Etat avait rendu, à une
écrasante majorité, un arrêt défavorable, repris par le Conseil
constitutionnel).
Les deux parties s'engagent à interdire
tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à
l'ordre public devra prendre fin.
A ce sujet ces accords n’ont jamais été
respectés par aucune des parties.
-Document – FLN - Interview Ben Bella – Le chiffon d’Evian - 1963
-Délibération et arrêt - sur
l'assistance judiciaire :
Si une partie se trouve dans
l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de
l'instance, elle peut demander le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite. La demande doit être accompagnée de tous les renseignements
établissant le besoin. La chambre dont fait partie le juge rapporteur décide
de son admission ou de son refus.
Faute de moyen nous permettant de faire
face aux frais de cette action, et en vertu de la Délibération et arrêt,
Je sollicite de la part de votre honneur, le bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite.
Nous
restons convaincus que la Justice que vous représentez, mettra tout en oeuvre
pour que la vérité QUE L’ON CACHE puisse enfin triompher contrairement
à l'échec que subissait en 1998
le comité des Droits de
l'Homme de l'ONU.
A ce sujet Je vous rappelle qu' en 1998 une mission d’enquête de l’ONU
fut depechée en Algérie sous la direction de Monsieur Mario Soares
et rendu public le 10 Septembre 1998 pour les motifs suivants
:
“violations graves des Droits de l'Homme imputées aux forces gouvernementales
incluant les disparitions, la torture, les exécutions extrajudiciaires ainsi
que le manque d'investigation à propos de ces abus".
Aux termes de
leur rapport et durant leur séjour en Algérie, les panélistes se sont
soumis à toutes les conditions érigées par le pouvoir algérien en faisant
montre de pratiques et méthodes hautement récusables.
A l'évidence,
toute la procédure recèle le concert frauduleux et l'opération en
définitive se trouve entachée de suspicion légitime.
-Document - FLN rapport du PANEL de l’ONU
-Document – FLN Appel à la Communauté Internationale pour mettre fin aux
massacres en Algerie
Eléments nouveaux
-Guerre
d'Algérie
- Séquelles-Indemnisations - Par Alexis Bouchard
-Tortures
: les fatmas aussi...Par Martine Lavergne
Je vous
prie d’agréer Monsieur le
Doyen des Juges d’Instruction
et Monsieur le Président de la
Cour Suprême,
mon respect le plus profond avec l’espoir que soit rendu un jugement
impartial après quarante ans d’attente.
Signé: G.Ibanes
Derniers
éléments
recueillis en juin 2004
PROJET DE LOI N° 1499
du 10 mars 2004 deposé
par M.Raffarin 1er Ministre:
Le devoir de mémoire et de vérité ne s'arrête pas là
Nombre
de Français d'Algérie, les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs
familles, ont été victimes d'une terrible tragédie au moment où la France et
l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés. La France, en quittant le
sol algérien, n'a pas su sauver tous ses enfants ni toujours bien accueillir
ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres dont certains ont été
les innocentes victimes marquent durablement notre conscience collective.
Projet de loi n° 1499-10 mars 2004-Raffarin
Projet 1499 adopté après modifications par le texte 306
Comme l'avait
averti le matin Kléber Mesquida, les socialistes ont déposé une
proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête
"sur les responsabilités dans les massacres des
victimes civiles rapatriées et harkis après le cessez-le feu".
Contre l'avis de la commission et du gouvernement,
les députés ont décidé d'associer les civils, victimes des massacres perpétrés
durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, à la journée
nationale d'hommage du 5 décembre décrétée pour tous les combattants morts
pour la France en Afrique du Nord.
Pour
"rompre la loi du silence" sur la guerre
d'Algérie, l'Assemblée a voté la création d'une fondation.
---==oOo==---
Copies à de nombreux gouvernements de par le Monde.
---==oOo==---
LISTE DES PERSONNES QUE JE DÉSIGNE
POUR TÉMOIGNER
- michel de jaeghere
- vincent trémolet de villers
-
CLAUDE JACQUEMART
- MARTIN PELETIER
-CDT HELIE DENOIX DE SAINT-MARC
- bernard gellis
-
PHILJPPE MORUXON
- michel déon
- alain
GRIOTTERAY
-
JEROME GRASSELLI
- christian brosio
-
Gal- maurice
faivre
- cdt raymond muelle
- STÉPHANE DENIS
- laure grifon
-
PHILIPPE CONRAD
- antoine-pierre mariano
- françois gibault
- jean monneret
-
JEAN-YVES ALQUIER
- cdt Georges Oudinot
-
JEAN-CLAUDE
MATIGNON
- jean kappel
- cdt pierre guillaume – DCD – 3/12/2002 -
- Me. Jean-Marc Varaut
-
Gal. françois
meyer
- mohand hamoumou
- louise mûller
-
Gal. maurice
schmttt
- marie dumont
- norbert multeau
- vladimir voijcoff
- vincent
Roux
Généraux d'armée - anciens chefs d'état-major des,
armées (CR)
- Jean
SAULNIER
-
Maurice SCHMITT
Général d'armée - ancien chef d'état-major de l'armée de
l'air (CR)
-
Vincent LANATA
Amiral - ancien chef d'état-major d e la marine (CR)
-
Alain COATANEA
Généraux d'armée - armée de terre (CR)
- Jean
COT
-
Bernard de DINECHIN –
-
Michel GUIGNON –
-
Bertrand de LA PRESLE
-
Philippe MORILLON –
-
Pierre de PERCIN
Général d'armée - gendarmerie (CR)
-
Gérard CHARLOT
Généraux d'armée - armée de l'air (CR)
-
Théodore MAHLBERG
-
Roger PESSIOOUS
Généraux de c o r p d'armée - armée de terre (CR)
-
Paut ARNAUD de FOÏARD
-
Eugène AUDREN
-
Pierre AUMONIER
-
Georges BAFFELEUF
-
Marcel BIGEARD
- Albert BILLARD
- Daniel BILLOT
- Alain BIZARD
-
Raymond BOISSAU
-
Jean-Louis BRETTE
-
François CANN
-
Dominique CHAVANAT
- Noël
CHAZARAIN
-
Michel FRANCESCHI
-
Robert GASTALDI
-
Bernard GILLIS
-
Jacques GUICHARD
-
Louis d'HARCOURT
- Paul
HANRION
- Guy
LE COZ
- Guy
LEBORGNE
-
Jacques LECLERC
-
Robert MOLINIER
-
Michel NOËL du PAYRAT
-
Georges PORMENTE
-
Jehan-René POUDELET
-
Etienne RENARD
-
Robert RENIER
-
Albert REUL
- Jean
ROBERT
- Guy
de ROCHEGONDE
- Jean
SALVAN
-
Jean-Pierre SENGEISEN
- Jean
VAUJOUR
Général de corps d'armée - gendarmerie (CR)
-
Jean-François SARDET
Généraux
de corps d'armée - armée de l'air (CR)
-
Pierre BIRDEN
-
Jean-Pierre DUVIVIER
-
Nicolas FEVRE
- Jean
GRENET
- Jean
MAFFRE
-
Bernard NICOLAS
-
André ORTOLO
Vice-amiral d'escadre (CR)
- Jean
ACCARY
Généraux de division - armée de terre (CR)
-
Bertrand de BAILLENX
-
Jean-François BARTHE
-
Robert BOULE
-
Jacques BRESSON
-
Alain BROSSEAU
-
Mathieu CECCALDI
-
Michel COTTEREAU
-
Pierre DAVID
-
Pierre DEPOILLY
-
Serge DOUCERET
-
Jacques DUQUENOY
-
Jean-Claude GAUTIER
-
Daniel GAZEAU
- Guy
HARDY
-
Arnaud IMBERT de BALORRE
-
Michel JAUQUET
-
Alain JOUSUN de NORAY
-
Clément de LA RUELLE
-
Michel LORIDON
-
Edouard LOUSTALOT-FOREST
-
Bernard MAIRAL
-
Jean-Marie MOREAU
-
Gérard MOREL
-
Claude MOUTON
-
Claude PERROT
-
Emile PHIUP
- Max
ROBERT –
-
Bernard SCHLAGDENHAUFFEN
-
Claude SOLANET
Généraux de division - g e n d a r m e r i e ( C R )
-
Pierre DEVEMY
-
Michel DROUARD
-
André ROUET
Généraux d e division - armée de l'air ( C R )
-
Henri de COINTET
-
Jacques GAUDART
-
Jacques GUIN
- Georges LACAZE
- Denis LETTY
- René ROUAULT
-
Roger UHRIG
- Jean
VEDRINE
Vice
amiraux (C R )
-
Cyril HERBOUT
-
Marcel LE CICLE
Généraux de brigade - armée de terre ( C R )
-
Gilbert ALLOUIS
-
Jacques AULAGNE
-
André AUROUSSEAU
-
Serge AUZANNEAU
-
Georges AYMARD
- René
BACHELARD
-
Arnaud de BAILLENX
-
François BALDACCHINO
- Paul
BARIETY
-
Robert BASSAC
-
Jean Antoine BATTISTELU
-
René BAULAIN
-
Jean-Marie de BAZELAIRE de LESSEUX
-
Louis BEAUDONNET
- Marc
BEAUMONT
-
Franck BEAUPIED
- Max
BERTHIER
-
Henri BERTRAND
-
Robert BESSON
-
Claude BICHON
-
Bernard BIGOTTE
- René
de BIRE
-
Roland BOCK
-
Hervé de BODIN du GALEMBERT
- Guy
BOUCAUD
-
Jean-Jacques BOUGEROL
- Yves
BOURGUIGNAT
- Jean
BOUSQUET
-
Jacques BOUTEILLE
-
Maurice BRENAC
-
Bernard de BRESSY de GUAST
- Yves
BRETEAU
-
Jean BRUN
-
Raymond BURGY
- Jean
BUSSY
-
André CAZEAUD
-
François CELLERIER
- Paul
CERBELLE
-
Raymond CHABANNE
- Marc
CHARPY
- Jean
CHARTIER
-
Jean-Marie CHOTIN
-
Hubert CLUSET
-
Pierre COLLIGNAN
-
JearKSabriel COLUGNON
-
André COLOT
-
Romain COSSE
- Jean
Louis CRESPIN
-
Robert CRESSENVILLE
-
Jean CUSIN-GOGAT
-
Freddy DAMLAIMCOURT
-
Michel DANET
-
Emmanuel DAUFRESNE
-
Jacques DEBARGE
-
Pierre DECORSE
-
Bernard DEGENNE
-
Jean-Claude DELABIT
- Jean
DELARBRE
-
Remi DELPIT
-
Michel DIDIER
-
Pierre DORLENCOURT
-
Claude DOUE
- Guy
DOTTE-CHARVY
-
Roland DUBOIS
-
Yvan DUJON
-
Bertrand DUPONT de DINECHIN
-
Pierre DURAND
-
Jacques DURRANDE
- Yves
DUVAL
-
Gildas DYEVRE
- René
ERNOULD
-
Pierre EYRAUD
-
Maurice FAIVRE
-
André FAURE
- Jean
Louis FAVEROT
-
Emmanuel de FOLUN
-
Bernard FORRER
- Jean
FREDON
-
Robert GAGET
-
Camille GAMACHE
-
Bruno GARDEY de SOOS
- Alain GAUTIER
- Bernard
GENESTIER
- Paul GERMAIN
- Antonin
GILBERT
-
Claude GIRARD
-
Jean-Joseph GIRARD
-
Philippe GOMART
-
Hubert GOUTTENOIRE
-
Pierre GRAFF
-
Germain GRAFF
-
Robert GRANGER
-
Philippe GUILBAUD
-
Roland HERVE
-
Serge HOUOT
-
Edmond JEANCOLAS
-
Alain JUDDE de LARIVIERE
-
Jacques KANDEL
- Jean
KIRSCHER
-
Maurice de LA ROQUE
-
Philippe LAFONT
-
Michel LAJOUANIE
-
Gérard de LAJUDIE
-
Louis de LAMBILLY
-
Philippe LANDART
- Jaa&os
LANGLOIS
-
Jacques LAROCHE
-
Dominique de LAROUZIERE
-
Michel LAVEDRINE
- Marc
de LAVERNETTE
-
Bernard LEDRU
- Jean
LEMOINNE
-
Pierre LEROMAIN
-
Michel de LESSAN
- Jean
LIEGE
- René
LONGUEVAL
- Jean
LÛRMEAU
- Joël
MANIN
-
Jacques MARCOUT
-
Jean-Marie MARTINOT
-
Pierre MARY
-
Maurice MATHIOTE
-
Gilles MEHU
-
André MENGELLE
-
François MEYER
-
Robert MOUE
-
Michel MOULIN
-
Jean-Louis de MOULINS BEAUFORT
-
Georges MOURAUD
-
Gérard MOURET
-
Jacques MUZI
- René
NABEC
-
Raymond NICAISE
-
Marcel PARTY
-
Philippe PATRICOT
-
Pierre PATUREL
-
Jean PECHINOT
-
Michel PERAUD
-
Jacques PERRY
- Jean
PICHOT-DUCLOS
- Jack PtCOT
- Henri PILLOT
-
Marcel POIRIER
-
Bernard POIRIER
-
Jacques PONS
-
Eugène POSTIC
-
Antoine de POUILLY
- Jean
PRUD'HOMME
- Jean
QUELENNEC
-
Pierre REGNAULT
-
Pierre REMY
-
Jean-Pierre RENEVIER
- Jean
RETAT
-
Pierre RICHARD
- Jean-Roch
RICHARD
- Bernard RIGAL
- Bertrand
RIMAUD
-
Roger RITZ
-
Pierre RIVAYRAND
-
J. Melchior de ROQUEFEUIL
-
Jean-Paul ROUVIER
-
Bruno ROUX
- Max
ROUX
-
Jean-Michel RUAULT
-
Hubert de RUFFRAY
-
Michel RUFIN
-
Jean de SAINT GERMAIN
-
Christian de SAINT JULIEN
-
Bruno de SAINTE FOY
-
Alphonse SAUDER
-
Jacques SCHMITT
-
Bernard SELOSSE
-
Claude SOMMERVOGEL
-
André SOUDON
-
Charles-Henri de SURY D'ASPREMONT
-
Bernard de TERNAY
- Marc
TERRASON
-
Joseph TESSOT
-
Christian TILLY
-
Michel TONNAIRC
-
Jean-François TROADEC
- Jean
TURCOT
-
Daniel VALERY
- Marc
VAUCON
-
Jacques VAUTERIN
-
Bruno VENARD
-
Jean-Paul VIDAL
-
Roger VILAIN
-
Roland VINCENT
-
Antoine de WJHEU
-
François VORUZ
- Jean
WELLER
Généraux de brigade - gendarmerie (CR)
- Jean
BELLOEIL
-
Michel CHAPLAIS
- Jean
CONRIE
- Yves
GOARANT Pierre de MAXIMY
-
Louis MOUILLE
Généraux de brigade - armée de l'air (CR)
- Paul
ARMAND
-
Marcel BOURGNINAUD
- Léon
BRISSET
- Guy
CASSAGNE Pierre COLOMBCT
-
Xavier DEFLINE
-
Gérard DELATTRE
-
Pierre GRANPERRET
-
Pierre GUILLERMIN
-
Henri HEIMBURGER
-
Pierre HUBAC
- René
HUERRE
-
Jacques LEPINE
-
Charles MAINGUY
-
Pierre MENANTEAU
-
Xavier MOREAU
-
Pierre PICHANCOURT
-
Claude PRONO
- Jean
RAYNAUD
- Marc
ROMARY Philippe SANDER
-
Jacques de SOULTRAIT
- Jean
THEPIN
- Jean
VUILLEMOT
Contre-amiraux (C R)
-
Norbert BONNEAU
-
Bertrand DESGRÉES-DULOU
-
Claude GOUVA
- Jean
HESSLER
-
Louis LE HEGARAT
- Jean
MOLENAT
Pharmacien-chimiste général (CR)
Roger
DUCOUSSO
Médecin général ( C.R)
-
HenrhClaude GUENOUN
Colonels
- ARGOUD - DCD le 10 Juin
2004 -
- CHATEAU-JOBERT
- LACHEROY
Pieds-Noirs
(cent commentaires)
- Marie-Paule TARDY (Mélina)
- Armand BELVISI