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PLAINTE CONTRE L'ETAT ALGERIEN

Partie  14 et dernière

Je laisse à Francine DESSAIGNE, LE MOT DE LA FIN 

- Témoignage de Francine DESSAIGNE recueilli dans "Journal d'Une Mère de Famille" (L'Esprit Nouveau)

Ce passé que l'on veut effacer, je vais essayer avec ferveur et respect de le rendre vivant. Je vais le faire en redonnant leur sens aux mots qu'on n'ose plus employer : colon, conquête, entre autres. On a voulu en faire des injures, je vais tenter de les réhabiliter. Je le fais parce que je me refuse à rayer des mémoires et de l'histoire la plus belle œuvre française, une œuvre unique dans le monde.

-Document - FLN Témoignage F.Dessaigne - Les berbères

--=o=--

-Vu ma longue déclaration, accompagnée de Témoignages, documents et photos,

-En tant que victime et témoin,

-Au nom de tous les morts, disparus,

-au nom de mes compatriotes victimes comme moi des agissements du front de libération national,

J’ai l’honneur de déposer ce jour 19 MARS  2003,

une plainte auprès
de

Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction  
du Tribunal de Grande Instance de Paris
4, Boulevard du Palais  - 75055 PARIS R.P. :

&

Monsieur le Président de la Cour Suprême  
Palais de Justice de Première Instance de Bruxelles
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

contre L’ÉTAT ALGÉRIEN, REPRÉSENTANT LE F.L.N. (Front de Libération National),

POUR

1/ CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

2/CRIMES DE GUERRE

les faits suivants constituent, en vertu de l’article 81 du Code Pénal, une entreprise criminelle contre la loi laquelle a contribué au génocide d’une population française de plusieurs milliers d'habitants. Ceux-ci de différentes ethnies, enfants, femmes, hommes et vieillards, assassinés par le F.L.N.

-         EXECUTIONS SOMMAIRES,

-         TORTURES,

-         ATROCITÉS,

-          ENLEVEMENTS,

- Crimes de Guerre, ayant entraîné la morts de 150.000 harkis et leurs familles qui furent égorgés, 5000 Français plus ou moins, toutes ethnies confondues morts et disparus depuis l’annonce des faux accords d’Evian pour la seule ville d’Oran et son département ;

---=oOo=---

CES FAITS SONT PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PAR :

-Article 212-2 Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

-Article 213-3 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par

l'article 121-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

-Article 6 - Droit à un procès équitable : Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le 11 O O Protocole l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, ratifiées par de nombreux pays des Nations Unies qui stipule :

" En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

-Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue à cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants
;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilises. "

Le F.L.N. s’étant rendu coupable DE MILLIERS DE MORTS PAR LA TORTURE, ET AUTRES ACTES DE BARBARIE DONT LES DOCUMENTS FONT ÉTAT, constituent des CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET CRIMES DE GUERRE. Ainsi que cela est généralement admis en droit international coutumier, les crimes contre l'humanité sont des actes spécifiques de violence commis dans le cadre d'attaques contre des personnes appartenant à un groupe déterminé, national ou non. De tels crimes sont considérés comme relevant du droit impératif  général. En tant que tels, ces crimes sont régis par les règles de la compétence universelle, de plus ces faits ainsi dénoncés entrent dans le cadre des prévisions de l’article 6c du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et prévoyant notamment :

« L’assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ( persécutions, qu'ils aient ou non constitué une violation du droit interne du pays où ils sont perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal en liaison avec ce crime. »

 Ce texte a été régulièrement intégré à l'ordre juridique interne français après sa signature et sa promulgation par décret du Gouvernement provisoire de la République française en date du 6 octobre 1945.

ILS NE PEUVENT ETRE COUVERTS PAR L'AMNISTIE, NI PAR TOUTE AUTRE FORME D'IMMUNITÉ DE POURSUITES, MEME POUR LES CHEFS D'ÉTAT.

Ils sont imprescriptibles et n'admettent pas de cause de justification tirée du " commandement de l'autorité " ni de " l'ordre du supérieur ".

En outre l'article unique de la loi n' 63-1326 c 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité dispose :

« Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu’elle figure dans la charte du Tribunal international du 8 août 1945 sont imprescriptibles par leur nature. »

Il s'agit de crimes contre l'humanité en général, sans caractère limitatif, comme le démontre la référence à la résolution des Nations unies du 13 février 1946 qui vise les crimes.

Il existe plusieurs autres résolutions postérieures de l'Assemblée générale des Nations unies faisant obligation aux États de poursuivre les auteurs de faits constitutifs de crimes contre l'humanité sans avoir à tenir compte de leur nationalité, de celle de la victime et du lieu du crime.

Ainsi notamment la résolution n° 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 intitulée
« Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l'extradition, le châtiment des individus coupables de crimes contre l'humanité » énonce comme premier principe :

« Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés et traduits en justice, et s'ils sont reconnus coupables, châtiés. »

La France est signataire de l'ensemble de ces résolutions dont la répétitivité tant de la proclamation des mêmes principes que de l'adhésion qu’elle en a faite doit être source d’obligation pour elle, puisque constituant une source du droit au titre de la coutume.

Les crimes contre l'humanité apparaissent comme étant par nature imprescriptibles, et cela sans aucune limite légale, ce qui doit amener à les considérer comme constituant une catégorie d'infraction interdisant de les apparenter à des crimes de droit commun.

Cette appréciation est de plus conforme à la primauté de la norme internationale sur la loi interne, ce que souligne définitivement l'article unique de la loi du 26 décembre 1964 en reprenant la définition du crime contre l’humanité par adoption pure et simple de la définition de la résolution des Nations unies du 13 février 1946.

Il apparaît impératif dans ces conditions de considérer que la qualification de crime contre l'humanité, telle qu’elle émane du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, ne saurait se limiter à ceux « commis au nom des puissances de l’Axe », mais aussi à ceux commis par le F.L.N.

L’article 6 détermine les éléments constitutifs du crime contre l'humanité en le définissant dans son paragraphe premier précisant les circonstances de lieu et de fait fondant a compétence du tribunal.

L’article 6 précise en effet les éléments de compétence du tribunal « établi pour juger et châtier les grands criminels, agissant individuellement et à titre d'organisation ».

Il ne s'ensuit pas que cette disposition de compétence vienne modifier les éléments constitutifs du crime contre l'humanité précédemment évoqué dans l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Cependant les dispositions concernant les crimes contre l'humanité, le crime de guerre et d'intelligence avec l'ennemi ne font nullement référence à des crimes particuliers.

Ces dispositions définissent des incriminations en vertu desquelles les accusés du F.L.N. et leurs complices devront être jugés.

Aucune restriction expresse n’est apportée permettant, sans trahir les dispositions de cet article, de limiter la portée de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg..

Il reste qu'il résulte en effet du rapprochement des dispositions de l'article 4 de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ainsi que de la résolution du 18 février 1946 (accord et résolution portant l'un et l'autre référence à la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et visés tous les deux par la loi du 26 décembre 1964) que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les États membres des Nations unies, dont la France, pour que soient réprimés les crimes contre l'humanité.

En outre, compte tenu de la spécificité du crime contre l'humanité et de la pratique des organisations internationales notamment en ce qui concerne la mise en place des tribunaux ad hoc, il est possible, en écartant le principe de non-rétroactivité des lois, d'appliquer les dispositions du Code pénal et notamment de l'article 212-1 ainsi libellé :

« La déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique des exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un lan concerté à l'encontre d'un groupe de populations civiles sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité... »

Les circonstances factuelles dans lesquelles sont intervenues les différentes disparitions établissent de manière certaine que la qualification d'arrestation, de détention, voire de séquestration arbitraire telle que prévue par les articles 224-1 et suivants du Code pénal est établie.

En effet, l'interception des victimes démontre que l'arrestation qui s'en est suivie ainsi que par la suite la détention ont été accomplies sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi.

De toute évidence les auteurs qui ont personnellement accompli l'un des actes matériels avaient pleine conscience de priver sans droit les victimes de leur liberté.

Ainsi doivent être recherchés à la fois ceux qui ont procédé aux arrestations illégales et ceux qui ont procédé aux détentions et séquestrations arbitraires constitutives du crime lui-même.

La détention des personnes disparues s’avère toujours punissable puisque constituant un délit continu dont le premier terme de la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où elle prend fin.

Conformément aux dispositions de l'article 689 du Nouveau Code de procédure pénale, dès qu'une infraction principale commise à l'étranger relève de la loi française, les tribunaux français sont compétents pour juger non seulement son auteur mais également son complice.

Il ressort en outre des dispositions combinées des articles 52 et 693 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent.

Les faits rappelés ci-dessus justifient la présente plainte avec constitution de partie civile pour ces motifs et tous autres que pourraient révéler les investigations qui seront menées.

Article 2. des Accords d’Evian si ces accords sont reconnus légaux :

(La France par son vote du 8 avril, n’a pas ratifié les Accords d’Evian mais « approuvé » un projet inconstitutionnel, sur lequel le Conseil d’Etat avait rendu, à une écrasante majorité, un arrêt défavorable, repris par le Conseil constitutionnel).

Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.

Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin.

A ce sujet ces accords n’ont jamais été respectés par aucune des parties.

-Document – FLN - Interview Ben Bella –  Le chiffon d’Evian - 1963

-Délibération et arrêt - sur l'assistance judiciaire :

Si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande doit être accompagnée de tous les renseignements établissant le besoin. La chambre dont fait partie le juge rapporteur décide de son admission ou de son refus.

Faute de moyen nous permettant de faire face aux frais de cette action, et en vertu de la Délibération et arrêt, Je sollicite de la part de votre honneur, le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

Nous restons convaincus que la Justice que vous représentez, mettra tout en oeuvre pour que la vérité QUE L’ON  CACHE puisse enfin triompher contrairement à l'échec que subissait en 1998 le comité des Droits de l'Homme de l'ONU.

A ce sujet Je vous rappelle qu' en 1998 une mission d’enquête de l’ONU fut depechée en Algérie sous la direction de Monsieur Mario Soares et rendu public le 10 Septembre 1998 pour les motifs suivants
:

“violations graves des Droits de l'Homme imputées aux forces gouvernementales incluant les disparitions, la torture, les exécutions extrajudiciaires ainsi que le manque d'investigation à propos de ces abus".

Aux termes de leur rapport et durant leur séjour en Algérie, les panélistes se sont soumis à toutes les conditions érigées par le pouvoir algérien en faisant montre de pratiques et méthodes hautement récusables.

A l'évidence, toute la procédure recèle le concert frauduleux et l'opération en définitive se trouve entachée de suspicion légitime.

-Document - FLN rapport du PANEL de l’ONU
-Document – FLN  Appel à la Communauté Internationale pour mettre fin aux massacres en Algerie

Eléments nouveaux
-Guerre d'Algérie - Séquelles-Indemnisations - Par Alexis Bouchard
-Tortures :  les fatmas aussi...Par Martine Lavergne
 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction et Monsieur le Président de la Cour Suprême, mon respect le plus profond avec l’espoir  que soit rendu un jugement impartial après quarante ans d’attente. 

Signé: G.Ibanes

Derniers éléments recueillis en  juin 2004

PROJET DE LOI N° 1499 du 10 mars 2004 deposé par M.Raffarin 1er Ministre:

Le devoir de mémoire et de vérité ne s'arrête pas là

Nombre de Français d'Algérie, les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs familles, ont été victimes d'une terrible tragédie au moment où la France et l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su sauver tous ses enfants ni toujours bien accueillir ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres dont certains ont été les innocentes victimes marquent durablement notre conscience collective.

Projet de loi n° 1499-10 mars 2004-Raffarin

Projet 1499 adopté après modifications par le texte 306

Comme l'avait averti le matin Kléber Mesquida, les socialistes ont déposé une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête "sur les responsabilités dans les massacres des victimes civiles rapatriées et harkis après le cessez-le feu".
 
Contre l'avis de la commission et du gouvernement, les députés ont décidé d'associer les civils, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, à la journée nationale d'hommage du 5 décembre décrétée pour tous les combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

Pour "rompre la loi du silence" sur la guerre d'Algérie, l'Assemblée a voté la création d'une fondation.

---==oOo==---

Copies à de nombreux gouvernements de par le Monde.

---==oOo==---

LISTE DES PERSONNES QUE JE DÉSIGNE POUR TÉMOIGNER

- michel de jaeghere

- vincent trémolet de villers

- CLAUDE JACQUEMART

- MARTIN PELETIER

-CDT HELIE DENOIX DE SAINT-MARC

- bernard gellis

- PHILJPPE MORUXON

- michel déon

- alain GRIOTTERAY

- JEROME GRASSELLI

- christian brosio

- Gal- maurice faivre

- cdt raymond muelle

- STÉPHANE DENIS

- laure grifon

- PHILIPPE CONRAD

- antoine-pierre mariano

- françois gibault

- jean monneret

- JEAN-YVES ALQUIER

- cdt Georges Oudinot

- JEAN-CLAUDE MATIGNON

- jean kappel

- cdt pierre guillaume – DCD – 3/12/2002 -

- Me. Jean-Marc Varaut

- Gal. françois meyer

- mohand hamoumou

- louise mûller

- Gal. maurice schmttt

- marie dumont

- norbert multeau

- vladimir voijcoff

- vincent Roux

Généraux   d'armée   -   anciens   chefs   d'état-major   des,   armées   (CR)

- Jean SAULNIER

- Maurice SCHMITT

Général   d'armée   -   ancien   chef   d'état-major   de   l'armée   de    l'air   (CR)  

- Vincent LANATA

Amiral  -   ancien   chef   d'état-major   d e   la   marine   (CR)  

- Alain COATANEA

Généraux   d'armée   -   armée   de   terre   (CR)

- Jean COT

- Bernard de DINECHIN –

- Michel GUIGNON –

- Bertrand de LA PRESLE

- Philippe MORILLON –

- Pierre de PERCIN

Général   d'armée   -   gendarmerie   (CR)  

- Gérard CHARLOT

Généraux   d'armée   -   armée   de   l'air   (CR)  

- Théodore MAHLBERG

- Roger PESSIOOUS

Généraux    de    c o r p    d'armée   -   armée    de   terre    (CR)    

-  Paut ARNAUD de FOÏARD

- Eugène AUDREN

- Pierre AUMONIER

- Georges BAFFELEUF

- Marcel BIGEARD

- Albert BILLARD 

- Daniel BILLOT

- Alain BIZARD

- Raymond BOISSAU

- Jean-Louis BRETTE

- François CANN

- Dominique CHAVANAT

- Noël CHAZARAIN

- Michel FRANCESCHI

- Robert GASTALDI

- Bernard GILLIS

- Jacques GUICHARD

- Louis d'HARCOURT

- Paul HANRION

- Guy LE COZ

- Guy LEBORGNE

- Jacques LECLERC

- Robert MOLINIER

- Michel NOËL du PAYRAT

- Georges PORMENTE

- Jehan-René POUDELET

- Etienne RENARD

- Robert RENIER

- Albert REUL

- Jean ROBERT

- Guy de ROCHEGONDE

- Jean SALVAN

- Jean-Pierre SENGEISEN

- Jean VAUJOUR

Général   de   corps   d'armée   -    gendarmerie    (CR)  

- Jean-François SARDET

Généraux    de   corps   d'armée   -   armée   de   l'air   (CR)  

- Pierre BIRDEN

- Jean-Pierre DUVIVIER

- Nicolas FEVRE

- Jean GRENET

- Jean MAFFRE

- Bernard NICOLAS

- André ORTOLO

Vice-amiral   d'escadre   (CR)  

- Jean ACCARY

Généraux    de   division   -   armée   de   terre   (CR)  

- Bertrand de BAILLENX

- Jean-François BARTHE

- Robert BOULE

- Jacques BRESSON

- Alain BROSSEAU

- Mathieu CECCALDI

- Michel COTTEREAU

- Pierre DAVID

- Pierre DEPOILLY

- Serge DOUCERET

- Jacques DUQUENOY

- Jean-Claude GAUTIER

- Daniel GAZEAU

- Guy HARDY

- Arnaud IMBERT de BALORRE

- Michel JAUQUET

- Alain JOUSUN de NORAY

- Clément de LA RUELLE

- Michel LORIDON

- Edouard LOUSTALOT-FOREST

- Bernard MAIRAL

- Jean-Marie MOREAU

- Gérard MOREL

- Claude MOUTON

- Claude PERROT

- Emile PHIUP

- Max ROBERT –

- Bernard SCHLAGDENHAUFFEN

- Claude SOLANET

Généraux    de   division   -   g e n d a r m e r i e    ( C R )   

- Pierre DEVEMY

- Michel DROUARD

- André ROUET

Généraux    d e    division   -   armée    de    l'air   ( C R )   

- Henri de COINTET

- Jacques GAUDART

- Jacques GUIN

- Georges LACAZE

- Denis LETTY

- René ROUAULT

- Roger UHRIG

- Jean VEDRINE

Vice  amiraux    (C R )   

- Cyril HERBOUT

- Marcel LE CICLE

Généraux  de    brigade     -    armée    de    terre    ( C R )   

- Gilbert ALLOUIS

- Jacques AULAGNE

- André AUROUSSEAU

- Serge AUZANNEAU

- Georges AYMARD

- René BACHELARD

- Arnaud de BAILLENX

- François BALDACCHINO

- Paul BARIETY

- Robert BASSAC

- Jean Antoine BATTISTELU

 - René BAULAIN

- Jean-Marie de BAZELAIRE de LESSEUX

- Louis BEAUDONNET

- Marc BEAUMONT

- Franck BEAUPIED

- Max BERTHIER

- Henri BERTRAND

- Robert BESSON

- Claude BICHON

- Bernard BIGOTTE

- René de BIRE

- Roland BOCK

- Hervé de BODIN du GALEMBERT

- Guy BOUCAUD

- Jean-Jacques BOUGEROL

- Yves BOURGUIGNAT

- Jean BOUSQUET

 - Jacques BOUTEILLE

- Maurice BRENAC

- Bernard de BRESSY de GUAST

- Yves BRETEAU

- Jean BRUN

- Raymond BURGY

- Jean BUSSY

- André CAZEAUD

- François CELLERIER

- Paul CERBELLE

- Raymond CHABANNE

- Marc CHARPY

- Jean CHARTIER

- Jean-Marie CHOTIN

- Hubert CLUSET

- Pierre COLLIGNAN

 - JearKSabriel COLUGNON

- André COLOT

- Romain COSSE

- Jean Louis CRESPIN

- Robert CRESSENVILLE

- Jean CUSIN-GOGAT

- Freddy DAMLAIMCOURT

- Michel DANET

- Emmanuel DAUFRESNE

- Jacques DEBARGE

- Pierre DECORSE

- Bernard DEGENNE

- Jean-Claude DELABIT

- Jean DELARBRE

 - Remi DELPIT

- Michel DIDIER

- Pierre DORLENCOURT

- Claude DOUE

- Guy DOTTE-CHARVY

- Roland DUBOIS

- Yvan DUJON

- Bertrand DUPONT de DINECHIN

- Pierre DURAND

- Jacques DURRANDE

- Yves DUVAL

- Gildas DYEVRE

- René ERNOULD

- Pierre EYRAUD

- Maurice FAIVRE

- André FAURE

- Jean Louis FAVEROT

- Emmanuel de FOLUN

- Bernard FORRER

- Jean FREDON

- Robert GAGET

- Camille GAMACHE

- Bruno GARDEY de SOOS

- Alain GAUTIER

 - Bernard GENESTIER

- Paul GERMAIN

- Antonin GILBERT

- Claude GIRARD

- Jean-Joseph GIRARD

- Philippe GOMART

- Hubert GOUTTENOIRE

- Pierre GRAFF

- Germain GRAFF

- Robert GRANGER

- Philippe GUILBAUD

- Roland HERVE

- Serge HOUOT

- Edmond JEANCOLAS

- Alain JUDDE de LARIVIERE

- Jacques KANDEL

- Jean KIRSCHER

- Maurice de LA ROQUE

- Philippe LAFONT

- Michel LAJOUANIE

- Gérard de LAJUDIE

- Louis de LAMBILLY

- Philippe LANDART

- Jaa&os LANGLOIS

- Jacques LAROCHE

- Dominique de LAROUZIERE

- Michel LAVEDRINE

- Marc de LAVERNETTE

- Bernard LEDRU

- Jean LEMOINNE

- Pierre LEROMAIN

- Michel de LESSAN

- Jean LIEGE

- René LONGUEVAL

- Jean LÛRMEAU

- Joël MANIN

- Jacques MARCOUT

- Jean-Marie MARTINOT

- Pierre MARY

- Maurice MATHIOTE

- Gilles MEHU

- André MENGELLE

- François MEYER

- Robert MOUE

- Michel MOULIN

- Jean-Louis de MOULINS BEAUFORT

- Georges MOURAUD

- Gérard MOURET

- Jacques MUZI

- René NABEC

- Raymond NICAISE

- Marcel PARTY

- Philippe PATRICOT

- Pierre PATUREL

 - Jean PECHINOT

- Michel PERAUD

- Jacques PERRY

- Jean PICHOT-DUCLOS

- Jack PtCOT

- Henri PILLOT

- Marcel POIRIER

- Bernard POIRIER

- Jacques PONS

- Eugène POSTIC

- Antoine de POUILLY

- Jean PRUD'HOMME

- Jean QUELENNEC

- Pierre REGNAULT

- Pierre REMY

- Jean-Pierre RENEVIER

- Jean RETAT

- Pierre RICHARD

- Jean-Roch RICHARD

- Bernard RIGAL

- Bertrand RIMAUD

- Roger RITZ

- Pierre RIVAYRAND

- J. Melchior de ROQUEFEUIL

- Jean-Paul ROUVIER

- Bruno ROUX

- Max ROUX

- Jean-Michel RUAULT

- Hubert de RUFFRAY

- Michel RUFIN

- Jean de SAINT GERMAIN

- Christian de SAINT JULIEN

- Bruno de SAINTE FOY

- Alphonse SAUDER

- Jacques SCHMITT

- Bernard SELOSSE

- Claude SOMMERVOGEL

- André SOUDON

- Charles-Henri de SURY D'ASPREMONT

- Bernard de TERNAY

- Marc TERRASON

- Joseph TESSOT

- Christian TILLY

- Michel TONNAIRC

- Jean-François TROADEC

- Jean TURCOT

- Daniel VALERY

- Marc VAUCON

- Jacques VAUTERIN

- Bruno VENARD

- Jean-Paul VIDAL

- Roger VILAIN

- Roland VINCENT

- Antoine de WJHEU

- François VORUZ

- Jean WELLER

Généraux   de   brigade   -   gendarmerie    (CR)   

- Jean BELLOEIL

- Michel CHAPLAIS

- Jean CONRIE

- Yves GOARANT Pierre de MAXIMY

- Louis MOUILLE

Généraux   de   brigade   -   armée   de   l'air   (CR)  

- Paul ARMAND

- Marcel BOURGNINAUD

- Léon BRISSET

- Guy CASSAGNE Pierre COLOMBCT

- Xavier DEFLINE

- Gérard DELATTRE

- Pierre GRANPERRET

- Pierre GUILLERMIN

- Henri HEIMBURGER

- Pierre HUBAC

- René HUERRE

- Jacques LEPINE

- Charles MAINGUY

- Pierre MENANTEAU

- Xavier MOREAU

- Pierre PICHANCOURT

- Claude PRONO

- Jean RAYNAUD

- Marc ROMARY Philippe SANDER

- Jacques de SOULTRAIT

- Jean THEPIN

- Jean VUILLEMOT

Contre-amiraux  (C R)  

- Norbert BONNEAU

- Bertrand DESGRÉES-DULOU

- Claude GOUVA

- Jean HESSLER

- Louis LE HEGARAT

- Jean MOLENAT

Pharmacien-chimiste   général   (CR)  

Roger DUCOUSSO

Médecin   général   ( C.R) 

- HenrhClaude GUENOUN

Colonels 

- ARGOUD - DCD le 10 Juin 2004 -
 

- CHATEAU-JOBERT

- LACHEROY
 

Pieds-Noirs
(cent commentaires)

- Marie-Paule TARDY (Mélina)

- Armand BELVISI

(Liste non exhaustive)

 F I N
 


 
- Comite Veritas
- Alger 26 Mars 1962
- Ravin Rouge - Le Film
- le site des Bônois
- Pied-Noirs Aujourd'hui
- Association-Mostaganem
- Armand-Belvisi
- Bivouac-Legion.com
- Jean-Paul Gavino
- Le site du Clos-Salembier
- Mauvaise Graine
- Les Souffrances Secrètes
- Tenes Algerie
- Annuaire web africain
- http://mascara.p-rubira.com
- ADIMAD
- Site de Jaques Vassieux
- http://www.enfant-du-soleil.com
- Cercle algérianiste de Montpellier
- Pointe Pescade
- Jean-Pax Meffret
- Les tournants Rovigo
- l'Echo-Chons Patriotes
- Jocelyne Mas
- Coalition Harkis
- Le coin du popodoran
- http://oran1962.free.fr
- MIGDAL
- Ass. victimes du 26 Mars 1962
- Les Raisons de la colère
- Alger-Roi.fr
- Croisitour
- Dessins de Konk
- Secours de France
- Oran Cite des Jardins
- Pied noir,rapatrié

- http://coordination.cnfa.free.fr
- http://www.harkis.info
- http://www.salan.asso.fr


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