Tous ces crimes et délits
ont été couverts par les plus hautes Instances Judiciaires et Ministérielles
de l’Etat, comme décrits par THYRAUD de VOSJOLI Philippe,
agent du SDECE, dans l’extrait joint et cité en référence.
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FAITS PRÉVUS ET REPRIMÉS
PAR :
-Article 212-2
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté
contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés
des crimes
contre l'humanité, les
actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de
sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
-Article 213-3 Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes
contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1° Les peines mentionnées à
l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou
partie de leurs biens.
-Article 6 –
Droit à un
procès équitable
: Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le 11
O O Protocole l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949,
ratifiées par de nombreux pays des Nations Unies qui stipule :
" En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et
surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les
dispositions suivantes:
-Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute
autre cause, seront en toutes circonstances, traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune
ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent
prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées
ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b)
les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les
traitements
humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilises.
"
Les barbouzes
s’étant rendues coupables de
centaines de morts par la TORTURE, ATTENTATS ET AUTRES ACTES DE
BARBARIE dont les documents font état, constituent des crimes contre
l'humanité et Crimes de Guerre. Ainsi que cela est généralement admis en
droit international coutumier, les
crimes contre
l'humanité sont des
actes spécifiques de violence commis dans le cadre d'attaques contre des
personnes appartenant à un groupe déterminé, national ou non. De tels crimes
sont considérés comme relevant du droit impératif général. En tant que tels,
ces crimes sont régis par les règles de
la compétence
universelle.
Ils ne peuvent
être couverts par l'amnistie,
ni par toute autre forme d'immunité de poursuites, même pour les Chefs
d'Etat.
Ils sont imprescriptibles et n'admettent pas de cause de
justification tirée du
" commandement de
l'autorité " ni de " l'ordre du supérieur
".
-Document-71
– Lettre d’Human Rights à Jacques Chirac
En outre,
cela est généralement admis en droit international coutumier, les crimes
contre l'humanité sont des actes spécifiques de violence commis dans le cadre
d'attaques contre des personnes appartenant à un groupe déterminé, national ou
non. De tels crimes sont considérés comme relevant du droit impératif
général. En tant que tels, ces crimes sont régis par les règles de la
compétence universelle, de plus ces faits ainsi dénoncés entrent dans le cadre
des prévisions de l’article 6c du statut du Tribunal Militaire International
de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et prévoyant
notamment :
«
L’assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et
tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant
ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ( persécutions, qu'ils aient ou non
constitué une violation du droit interne du pays où ils sont perpétrés, ont
été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal en
liaison avec ce crime. »
Ce texte a
été régulièrement intégré à l'ordre juridique interne français après sa
signature et sa promulgation par décret du Gouvernement provisoire de la
République française en date du 6 octobre 1945.
De plus,
l'article unique de la loi n' 63-1326 c 26 décembre 1964 tendant à constater
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité dispose :
« Les crimes
contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations
unies du 13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre
l'humanité, telle qu’elle figure dans la charte du Tribunal international du 8
août 1945 sont imprescriptibles par leur nature. »
Il s'agit de
crimes contre l'humanité en général, sans caractère limitatif, comme le
démontre la référence à la résolution des Nations unies du 13 février 1946 qui
vise les crimes.
Il existe
plusieurs autres résolutions postérieures de l'Assemblée générale des Nations
unies faisant obligation aux États de poursuivre les auteurs de faits
constitutifs de crimes contre l'humanité sans avoir à tenir compte de leur
nationalité, de celle de la victime et du lieu du crime.
Ainsi
notamment la résolution n° 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 intitulée
« Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l’arrestation, l'extradition, le châtiment des individus coupables de crimes
contre l'humanité » énonce comme premier principe :
« Les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et quel que
soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et
les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont
commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés et traduits en justice,
et s'ils sont reconnus coupables, châtiés. »
La France est
signataire de l'ensemble de ces résolutions dont la répétitivité tant de la
proclamation des mêmes principes que de l'adhésion qu’elle en a faite doit
être source d’obligation pour elle, puisque constituant une source du droit au
titre de la coutume.
Les crimes
contre l'humanité apparaissent comme étant par nature imprescriptibles, et
cela sans aucune limite légale, ce qui doit amener à les considérer comme
constituant une catégorie d'infraction interdisant de les apparenter à des
crimes de droit commun.
Cette
appréciation est de plus conforme à la primauté de la norme internationale sur
la loi interne, ce que souligne définitivement l'article unique de la loi du
26 décembre 1964 en reprenant la définition du crime contre l’humanité par
adoption pure et simple de la définition de la résolution des Nations unies du
13 février 1946.
Il apparaît
impératif dans ces conditions de considérer que la qualification de crime
contre l'humanité, telle qu’elle émane du statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg, ne saurait se limiter à ceux « commis au nom des
puissances de l’Axe », mais aussi à ceux commis par le F.L.N.
L’article 6
détermine les éléments constitutifs du crime contre l'humanité en le
définissant dans son paragraphe premier précisant les circonstances de lieu et
de fait fondant a compétence du tribunal.
L’article 6
précise en effet les éléments de compétence du tribunal
« établi pour juger et châtier les grands criminels, agissant individuellement
et à titre d'organisation ».
Il ne
s'ensuit pas que cette disposition de compétence vienne modifier les éléments
constitutifs du crime contre l'humanité précédemment évoqué dans l'article 6
du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
Cependant les
dispositions concernant les crimes contre l'humanité, le crime de guerre et
d'intelligence avec l'ennemi
ne
font nullement référence à des crimes particuliers.
Ces
dispositions définissent des incriminations en vertu desquelles les accusés du
F.L.N. et leurs complices devront être jugés.
Aucune
restriction expresse n’est apportée permettant, sans trahir les dispositions
de cet article, de limiter la portée de l'article 6 du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg..
Il reste
qu'il résulte en effet du rapprochement des dispositions de l'article 4 de
l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg ainsi que de la résolution du 18 février
1946 (accord et résolution portant l'un et l'autre référence à la déclaration
de Moscou du 30 octobre 1943 et visés tous les deux par la loi du 26 décembre
1964) que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les États
membres des Nations unies, dont la France, pour que soient réprimés les crimes
contre l'humanité.
En outre,
compte tenu de la spécificité du crime contre l'humanité et de la pratique des
organisations internationales notamment en ce qui concerne la mise en place
des tribunaux ad hoc, il est possible, en écartant le principe de
non-rétroactivité des lois, d'appliquer les dispositions du Code pénal et
notamment de l'article 212-1 ainsi libellé :
« La
déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique
des exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur
disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution
d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de populations civiles sont punies
de la réclusion criminelle à perpétuité... »
Les
circonstances factuelles dans lesquelles sont intervenues les différentes
disparitions établissent de manière certaine que la qualification
d'arrestation, de détention, voire de séquestration arbitraire telle que
prévue par les articles 224-1 et suivants du Code pénal est établie.
En effet,
l'interception des victimes démontre que l'arrestation qui s'en est suivie
ainsi que par la suite la détention ont été accomplies sans ordre des
autorités constituées et hors les cas prévus par la loi.
De toute
évidence les auteurs qui ont personnellement accompli l'un des actes matériels
avaient pleine conscience de priver sans droit les victimes de leur liberté.
Ainsi doivent
être recherchés à la fois ceux qui ont procédé aux arrestations illégales et
ceux qui ont procédé aux détentions et séquestrations arbitraires
constitutives du crime lui-même.
La détention
des personnes disparues s’avère toujours punissable puisque constituant un
délit continu dont le premier terme de la prescription ne commence à courir
qu'à partir du moment où elle prend fin.
Conformément
aux dispositions de l'article 689 du Nouveau Code de procédure pénale, dès
qu'une infraction principale commise à l'étranger relève de la loi française,
les tribunaux français sont compétents pour juger non seulement son auteur
mais également son complice.
Il ressort en
outre des dispositions combinées des articles 52 et 693 du Code de procédure
pénale que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris est
territorialement compétent.
Les faits
rappelés ci-dessus justifient la présente plainte avec constitution de partie
civile pour ces motifs et tous autres que pourraient révéler les
investigations qui seront menées.
ACCORDS D’EVIAN
(si
ces accords sont reconnus légaux)
La France par
son vote du 8 avril,
n’a
pas ratifié
les Accords d’Evian
mais « approuvé » un projet inconstitutionnel, sur lequel
le Conseil d’Etat avait rendu, à une écrasante majorité, un arrêt
défavorable, repris par le Conseil constitutionnel.
Pour
mémoire :
« Les accords (d’Evian) satisfont la raison de la France »
Charles De Gaulle, Allocution télévisée du 18 mars 1962
« Que les accords(d’Evian) soient aleatoires dans leur application c’est
certain… »
Charles De Gaulle. Conseil des ministres du 19 mars 1962.
Eléments nouveaux
-Evian
par Camille Gilles (extrait)
-Secrets
d'Etat Par Raymond TOURNOUX
Article 2.
Les deux
parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective
et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin.
Violation de
l’Article 2
A ce sujet ces accords n’ont jamais été respectés par aucune des parties.
-Document-Principal
3bis – Interview de Ben Bella – Le chiffon d’Évian. 1963
Il semble que je ne
sois pas le seul à porter de telles accusations.
Voici un extrait qui en dit long sur la culpabilité de celui que j’accuse.
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Charles De Gaulle
mérite, même à titre posthume, d'être poursuivi devant le Tribunal de
l'Histoire et condamné comme l'ont été les artisans et les complices de
l'holocauste juif, comme l'est, aujourd'hui, Slobodan Milosevic devant
le Tribunal Pénal International
Eléments nouveaux
-(Juillet
2004)
-Témoignage
de Mr.Attab Pacha ancien maire de la casbah d’Alger
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-Délibération et arrêt - sur
l'assistance judiciaire :
Si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en
partie aux frais de l'instance, elle peut demander le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite. La demande doit être accompagnée de tous les
renseignements établissant le besoin. La chambre dont fait partie le juge
rapporteur décide de son admission ou de son refus.
Faute de moyen nous permettant
de faire face aux frais de cette action, et en vertu de l’article 16 de
La Convention européenne des Droits de l’Homme de
1950
nous sollicitons le bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite.
Nous restons convaincus que la
Justice que vous représentez, mettra tout en oeuvre pour que la vérité QUE
L’ON VOUS CACHE puisse enfin triompher.
Eléments nouveaux
-La
haine de Gaston Deferre
-Serment
prononcé le 7 juillet 1957 par les anciens combattants – Général Jouhaud
Derniers
éléments
officiels
recueillis en juin 2004
La formulation finale appartient aux parlementaires. En assumant sans
ambiguïté la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement de 1962, le
Parlement peut mettre fin à un mensonge d'Etat,
réintégrer au sein de la Nation les Français d'AFN et d'Outre-mer injustement
exclus et permettre à la France de retrouver son honneur perdu. En tournant
définitivement cette page honteuse de notre Histoire, les Français pourront
bâtir un nouvel avenir.
Tout le témoignage
dans l' URL suivant.
42 ans après l'exode des
Français d'Algérie – par jeune-pied-noir
PROJET DE LOI N° 1499
du 10 mars
2004 deposé par M.Raffarin 1er Ministre:
Le devoir de mémoire et de vérité ne s'arrête pas là
Nombre
de Français d'Algérie, les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs
familles, ont été victimes d'une terrible tragédie au moment où la France et
l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés. La France, en quittant le
sol algérien, n'a pas su sauver tous ses enfants ni toujours bien accueillir
ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres dont certains ont été les
innocentes victimes marquent durablement notre conscience collective.
Projet de loi n° 1499-10
mars 2004-Raffarin
Projet 1499 adopté après
modifications par le texte 306
Comme l'avait
averti le matin Kléber Mesquida, les socialistes ont déposé une
proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête
"sur les responsabilités dans les massacres des victimes
civiles rapatriées et harkis après le cessez-le feu".
Contre l'avis de la commission et du gouvernement,
les députés ont décidé d'associer les civils, victimes des massacres perpétrés
durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, à la journée
nationale d'hommage du 5 décembre décrétée pour tous les combattants morts pour
la France en Afrique du Nord.
Pour
"rompre la loi du silence" sur la guerre
d'Algérie, l'Assemblée a voté la création d'une fondation.
MON SENTIMENT APRÈS CE VOTE
Je me pose les questions suivantes :
1/- Puisque l’Etat reconnaît les massacres pourquoi il ne porte pas
plainte contre le FLN et son représentant pour crime contre l’Humanité
et
crimes de guerre? Pourquoi ce silence depuis 42 ans ?
2/-Pourquoi Le Président Chirac chef de l’Etat invite t-il pour
les cérémonies de Provence
Bouteflika
chef terroriste et responsable de l’Etat Algérien ? Celui qui fut invité à
l’assemblée Nationale et qui s’est permis de déclarer avec arrogance que les
Harkis n’étaient que des collabos comme le furent les français de Vichy pendant
la guerre contre l’Allemagne. Que cette affaire était une affaire qui ne le
concernait pas mais concernait les Français?
3/- Puisque Bouteflika accuse la France d’être responsable du
massacre, pourquoi le gouvernement n'a jamais rien fait pour que toute la
lumière soit faite et que les responsables de ces horreurs soient déterminés?
4/-
Quels sont les liens tellement affectifs qui unissent Monsieur Chirac et
ce boucher pour qu’un tapis
rouge-sang
lui fut déroulé?
Je trouve l'attitude du Président Français surprenante, inexplicable et
dangereuse pour la République. Pour ce dernier cas : l’avenir nous le démontrera
certainement.
Il ne mérite pas d’être le Président de tous les Français mais seulement des
gaullistes!
Gilbert Ibanes
Je vous prie d’agréer,
Monsieur le
Doyen des Juges d’Instruction
et
Monsieur le Président de la Cour Suprême,
mes respects les plus profonds et l’espoir pour nous victimes de ce drame
d’espérer en la justice que vous êtes chargées de faire respecter afin de
voir s’instaurer la PAIX dans un Monde meilleur.
Signé: G.Ibanes
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COPIES DE LA PRÉSENTE PLAINTE A :
-Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
-
Attention
de Mme
Mary
Robinson
à
Genève
Dont
"La mission au sein des Nations Unies est de promouvoir le
respect universel de tous les droits de l'homme."
Copies POUR INFO à de nombreux États et gouvernements de par le Monde.
LISTE DES
PERSONNES
QUE JE DÉSIGNE POUR TÉMOIGNER EN MA FAVEUR